CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00121_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant.
Par une ordonnance n° 2204961 du 15 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse leur a donné acte de leur désistement, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. et Mme D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision litigieuse est de nature à produire des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et sur leur fils, qui verra sa scolarité bouleversée et en raison de ce qu'il est nécessaire que la cour se prononce dans un délai raisonnable afin qu'ils puissent en tirer les conséquences avant l'expiration de la prochaine fenêtre d'introduction des demandes de dérogation ;
- les moyens d'annulation soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux ;
- ainsi, la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; en l'espèce ce projet était sérieux et de qualité et répondait à l'intérêt supérieur de l'enfant ; la décision litigieuse est par conséquent entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la requête n° 23TL00120 enregistrée le 12 janvier 2023 par laquelle M. et Mme D relèvent appel de l'ordonnance précitée du 15 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
4. En l'espèce, les moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au demeurant, aucun des éléments de dossier n'établit l'existence de motifs justifiant que soit prononcée la suspension de la décision litigieuse dans un délai de quelques semaines et, en conséquence, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Dès lors, les conclusions des requérants aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées comme mal fondées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°23TL00121Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_23TL00121_20230124
Données disponibles
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- Résumé officiel