CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00127_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103806 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Hamza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1999, est entré en France le 6 mars 2015, mineur accompagné de sa mère sous couvert d'un visa court séjour. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 novembre 2017 édictée par la préfète du Gard et confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 20 décembre 2017 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2018. Le 24 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2021, la préfète du Gard a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, en l'absence de critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux pertinents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 5 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis mars 2015, de celle de sa sœur et de sa mère ainsi que de celle de nombreux membres de sa famille maternelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. B s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son visa court séjour et n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement et, d'autre part, sa mère fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Ainsi, eu égard également aux conditions du séjour en France de l'intéressé, les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maud Hamza et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 30 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00127_20230630
Données disponibles
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