CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00131_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 908 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes lourdes commises dans le fonctionnement des service de la justice, de condamner la commune de Prades-le-Lez à leur verser la somme de 908 800 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'autorisations d'urbanisme illégales et de transmettre leur requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.312-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2201521 du 17 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat, M. B C et Mme A C demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2201521 du 17 octobre 2022; Procédure devant la cour : Par une ordonnance n°468987 en date du 3 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () " . Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 octobre 2022 notifiant à M. et Mme C le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat, à la cour administrative d'appel de Toulouse. M. et Mme C ont néanmoins introduit leur requête le 18 novembre 2022 devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat et n'ont pas régularisé leur requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Prades-le-Lez et au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023 . Le président de la 3ème chambre, Eric Rey-Bèthbéder N°23TL00131
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3126 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00131_20230126
TA6320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_23TL00131_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel