CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00152_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette association. Par un jugement nos 2003218, 2003451, 2005966 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article premier de ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en date du 28 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros ou tout autre montant qu'elle estimerait équitable à accorder, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. M. A C a saisi le tribunal administratif de Montpellier de trois requêtes, enregistrées le 23 juillet 2020, le 4 août 2020 et le 29 septembre 2020, respectivement sous les numéros 2003218, 2003451 et 2005966, tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette association par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en date du 28 janvier 2020. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par un jugement du 21 novembre 2022 dont M. A C demande l'annulation. 3. Parallèlement au dépôt de la présente requête enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 23TL00152, M. A C a saisi la cour de trois autres requêtes tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, présentées par un avocat ayant produit le mandat délivré par M. A C pour le représenter devant la cour et déclaré être son conseil habituel. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait ainsi la requête n° 23TL00152 pour M. A C, la cour l'a invité à en confirmer expressément le maintien dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il sera réputé s'en être désisté, par une lettre mise à disposition de son conseil le 4 octobre 2023 dans l'application Télérecours et qui, faute d'avoir été consultée dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, doit être regardée comme notifiée à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL0015
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL00152_20231115
Données disponibles
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