CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00155_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à l'administration d'annuler le signalement aux fins de de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement n° 2203454 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Menvielle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'annuler le signalement aux fins de de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il prend acte de la production en première instance de l'arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2022 néanmoins non visé dans l'arrêté contesté ; - le jugement attaqué ne répond pas au moyen soulevé relatif à la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral contesté ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'octroi d'un départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de soustraction ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale car il n'a pas de passeport et ne peut voyager ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 octobre 1993 à Moulay Driss Zerhoum (Maroc) est entré en France le 23 novembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", valide du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Le 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de refus de séjour, suite à sa demande du 29 juillet 2021. Faisant suite à son interpellation en situation de travail non autorisée dans un commerce, la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 9 novembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes aurait omis de statuer sur le moyen relatif la " motivation erronée " de l'arrêté préfectoral, n'aurait pas sérieusement examiné sa situation et aurait estimé à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : Sur le moyen commun à l'arrêté : 4. Par un arrêté n° 84-2022-09-01-00004 du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. F D, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, à fin de signer notamment " les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière, décisions fixant le pays de renvoi ()" et " les arrêtés portant interdiction de retour ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ()". 6. M. B soutient qu'il est présent en France depuis quatre ans, qu'il y a des attaches privées et familiales, et qu'il justifie d'une volonté d'insertion professionnelle et de perspectives d'emploi. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis le 9 octobre 2020, date à laquelle il était tenu de retourner dans son pays à l'issue de son contrat saisonnier d'ouvrier agricole d'une durée de quatre mois. S'il a déposé le 29 juillet 2021 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, celle-ci a été rejetée par une décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 février 2022, qui lui a été régulièrement notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée qui était celle de son employeur. S'il soutient ne pas en avoir eu connaissance, il ne justifie pas avoir signalé son changement d'adresse aux services compétents. Il a ensuite été interpellé en situation de travail irrégulier dans une boulangerie d'Avignon, le 9 novembre 2022. Il est constant que la demande d'autorisation de travail pour ce poste de boulanger a été présentée postérieurement à la décision en litige. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète de Vaucluse a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre à son encontre la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. M. B, qui ne conteste pas être démuni de tout passeport valide, soutient qu'il dispose d'un lieu d'hébergement et qu'il n'existe aucun risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'appelant, qui s'est maintenu sur le territoire en dépit d'un arrêté préfectoral de refus de séjour, a déclaré aux forces de l'ordre le 9 novembre 2022 être hébergé au domicile de sa sœur Fatiha, quartier Monclar à Avignon, alors qu'il produit au dossier une attestation d'hébergement établie la veille, le 8 novembre 2022, par M. A E G, à une adresse différente, sans pour autant justifier avoir avisé les services préfectoraux de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, compte tenu de la précarité de la situation du requérant qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le moyen tiré de ce l'arrêté préfectoral aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. La circonstance que M. B ne bénéficie d'aucun passeport ou document d'identité valide est sans incidence sur la légalité de la décision de la préfète de Vaucluse fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B, qui déclare être présent en France depuis juin 2019, fait état de son insertion professionnelle, de son hébergement par M. A E et de l'existence d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé, dépourvu de tout titre d'identité valide, qui n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire national et ne justifie pas d'un domicile stable, se maintient irrégulièrement en France depuis le 9 octobre 2020, en dépit d'une décision de refus de titre de séjour du 24 février 2022 régulièrement notifiée à son ancienne adresse. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail, postérieure à la décision en litige, ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00155
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00155_20230621
TA8327 juin 2025
DTA_2203454_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00155_20230621
Données disponibles
- Texte intégral