CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00158_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2020 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n°2101962 du 15 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Touboul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 20 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est également illégale pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - le préfet du Lot n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation en n'examinant pas sa demande de régularisation exceptionnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit pour ne pas l'avoir régularisée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 7 août 1970, est entrée en France le 22 avril 2019 alors qu'elle bénéficiait d'un visa de court séjour et a déposé, le 15 mai 2019, une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sa demande a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, l'intéressée a été assignée à résidence. Par un jugement du 3 mars 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral assignant Mme B à résidence. Le 14 août 2020, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Lot a refusé sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B interjette appel du jugement n°2101962 du 15 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation, du défaut d'examen de sa demande de régularisation exceptionnelle et de l'erreur de droit en l'absence de cette régularisation, et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelante ne développe devant la cour au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Guillaume Touboul. Copie sera adressée pour information au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00158_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00158_20230621
Données disponibles
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