CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00161_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de moyens (SCM) Albiscan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un scanographe à utilisation médicale sur le site du centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO) Claude Bernard à Albi, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie d'instruire sa demande d'autorisation sanitaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2024404 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 2 juillet 2020, a enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, de réexaminer la demande de la société civile de moyens Albiscan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société civile de moyens Albiscan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie a demandé à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCM Albiscan.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2023 et le 3 avril 2023, la SCM Albiscan, représentée par la Selarl Cormier Badin, agissant par Me Cormier, a conclu au rejet de la requête de l'agence régionale de santé d'Occitanie et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'affaire initialement audiencée le 16 janvier 2024 a été renvoyée par un avis du 17 janvier 2024.
Une note en délibéré présentée pour la SCM Albiscan a été enregistrée le 17 janvier 2024 par laquelle elle conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par décision datée du 30 mai 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie a autorisé la SCM Albiscan à installer un scanographe à utilisation médicale sur le site du centre médico-chirurgical et obstétrical Claude Bernard, rendant la requête sans objet.
Par un acte, enregistré le 29 janvier 2024, l'agence régionale de santé d'Occitanie, représentée par son directeur général, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 23TL00160 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Par un acte, enregistré le 29 janvier 2024, l'agence régionale de santé d'Occitanie a déclaré se désister de la présente instance tendant au sursis à exécution du jugement n° 2024404 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à la société civile de moyens Albiscan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Article 2 : L'agence régionale de santé d'Occitanie versera à la SCM Albiscan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence régionale de santé d'Occitanie et à la société civile de moyens Albiscan.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00161Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 novembre 2022
DTA_2024404_20221107CAA318 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00161_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23TL00161_20240208
Données disponibles
- Texte intégral