CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00166_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête 22TL1890 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 18 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions et sans admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, J-F. A Le juge des référés, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, N°23TL00166
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_23TL00166_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA