CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00183_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203112 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par la SELARL Breuillot et Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 16 septembre 2023°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté en litige est irrégulière ; - le droit fondamental d'être entendu a été méconnu par la préfète de Vaucluse et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour et l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en confirmant la légalité de cet arrêté, le tribunal a commis une erreur de droit ; - il ne peut bénéficier d'un accès effectif au traitement que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en raison de la gravité de son état de santé ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour a pour conséquence de priver de base légale la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne né le 6 février 1974, a sollicité le 17 juin 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de Vaucluse en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les services de la préfecture de Vaucluse ont été saisis d'une demande d'admission au séjour présentée par M. B tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La décision refusant l'admission au séjour de l'intéressé ayant été prise sur sa demande, l'appelant ne peut utilement soutenir que cette décision ne pouvait intervenir sans avoir été au préalable invité à présenter des observations conformément au principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse, qui s'est prononcé sur la situation de M. B après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'aurait pas procédé à un examen réel et personnalisé de sa demande. 5. En troisième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 6. Pour l'application des dispositions précitées, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B en qualité d'étranger malade, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur l'avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'appelant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soutient qu'il ne peut accéder effectivement au traitement que nécessite la pathologie dont il souffre en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier du régime de la sécurité sociale en Tunisie basé sur le travail. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 2 janvier 2020 établi par un médecin tunisien faisant état de la disponibilité du traitement en Tunisie et de son caractère onéreux sans couverture sociale ainsi que des documents médicaux établis en France relatifs notamment à la nécessité d'un suivi médical pour une durée indéterminée, M. B ne remet pas utilement en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète de Vaucluse pour considérer qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il en va de même des dernières pièces produites en appel, en particulier une ordonnance médicale du 10 février 2023 ainsi que la prolongation d'un arrêt de travail du même jour, ces éléments étant par ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, lesquelles ne peuvent être regardées comme étant d'une gravité exceptionnelle. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé au point précédent que M. B n'est pas en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'avait pas ainsi à saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure pour ne pas avoir saisi cette commission doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, M. B n'est pas en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de Vaucluse à avoir pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la préfète de Vaucluse a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. ". 14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu'il n'est pas établi que l'appelant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00183_20230704
TA1330 avril 2025
DTA_2203112_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00183_20230704
Données disponibles
- Texte intégral