CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00213_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2205562 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son insertion professionnelle et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde exclusivement sur le motif tiré de l'absence de détention d'un visa de long séjour ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 29 janvier 2000 à Taza (Maroc), qui déclare être entré sur le territoire national en janvier 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 août 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 susvisé qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault étant saisi d'une demande admission au séjour en qualité de salarié fondée notamment sur l'article 3 de l'accord franco-marocain, il n'a pas commis d'erreur de droit en relevant l'absence de visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1. 6. M. D soutient qu'il a occupé un emploi auprès de plusieurs entreprises en tant que carreleur de janvier à fin mars 2021, du 26 avril à fin août 2021, et enfin depuis janvier 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Full Habitat " pour un salaire brut de 1 603,15 euros, laquelle société a présenté une demande d'autorisation de travail qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la plateforme main d'œuvre étrangère le 15 septembre 2022. Toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces seuls éléments, alors même que le secteur du bâtiment connaîtrait des difficultés de recrutement en Occitanie, ne permettent pas d'établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. D qui soutient être entré en France en janvier 2017, à l'âge de 17 ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la circonstance que son père est décédé le 16 août 2020, de la présence en France de sa mère, de sa sœur, de ses tantes et de son grand-père qui est de nationalité française, ainsi que d'une volonté d'intégration et de régularisation de sa situation. Il ajoute qu'il réside chez sa sœur, qui est titulaire d'un titre de séjour, et soutient que sa mère a besoin de sa famille pour subsister en France. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de M. D depuis janvier 2017 ne saurait être regardée comme établie par la seule production de quelques factures. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la mère de M. D est en situation irrégulière en France et que l'intéressé, qui est célibataire sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans au Maroc, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ainsi qu'il l'a mentionné dans sa demande, ne justifie pas la réalité de ses liens familiaux avec les personnes qu'il allègue être ses tantes. Enfin, l'insertion professionnelle dont se prévaut le requérant, depuis le mois de mars 2021 demeure insuffisante pour considérer que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. D à mener une vie privée et familiale en France. Eu égard aux conditions du séjour de M. D sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant privée de base légale. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00213_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel