CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00219_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205543 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 23MA00153 du 18 janvier 2023, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête d'appel de M. A B. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe de la cour administrative de Marseille puis le 19 janvier 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 23TL00219, M. A B, représenté par Me Bidki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 avril 1978 à Temsamane (Maroc), est entré sur le territoire français le 14 mai 2019, sous couvert d'un visa court séjour de trois mois valable jusqu'au 8 août 2019. Le 25 septembre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour pluri-annuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 24 septembre 2022. Le 1er avril 2022, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", qui a été rejeté par un arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, abrogées le 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré régulièrement en France le 14 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat de Casablanca et qu'il a été admis au séjour à titre temporaire en qualité de travailleur saisonnier agricole du 24 septembre 2019 au 25 septembre 2022. Il fait valoir que ses parents sont décédés, que six de ses huit frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français et se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service pour la société Atalian propreté de Lunel à compter du 2 août 2022, en produisant les bulletins de salaire à ce poste entre août 2021 et août 2022. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'a été admis au séjour qu'à titre temporaire dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, malgré le contrat de travail à durée indéterminée dont M. A B se prévaut, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Si M. A B, présent sur le territoire depuis 2019 pour y exercer une activité , de saisonnier agricole, se prévaut de son expérience depuis le 1er août 2021 en qualité d'agent de service employé par la société Atalian propreté à Lunel avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée en juin 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault aurait méconnu son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00219
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CAA3127 juin 2023CETTE DÉCISION
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- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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ORCA_23TL00219_20230627
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