CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00240_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcés par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 janvier 2021. Par un jugement n° 2206907 du 2 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète du Tarn ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît le droit au respect de la dignité humaine ; - il est père de deux enfants de nationalité française en bas âge et la préfète de l'Ariège n'a pas examiné sa décision au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants et de leur dignité ; - son incarcération lors de la naissance de son premier enfant n'a pas fait obstacle à l'établissement du lien paternel et il a reconnu son premier enfant dès son élargissement le 15 mai 2021 ; il va de même avec son deuxième enfant sauf pendant son absence en raison de l'exécution d'une seconde peine ; - l'état de santé de la mère de ses enfants rend nécessaire sa présence auprès de ses enfants afin qu'elle puisse débuter son parcours de soins alors qu'elle est également mère de trois autres enfants ; - l'administration entend séparer la cellule familiale et les enfants risquent d'être placés à l'aide sociale à l'enfance ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est bien opérant ; - des circonstances postérieures à la condamnation pénales font obstacle à ce que soit fixé le pays de destination qui expose l'intéressé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de l'Ariège a fixé le pays à destination duquel M. A, ressortissant camerounais né le 29 novembre 1995, doit être éloigné en exécution d'une mesure d'interdiction juridiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcés par le tribunal judiciaire de Metz le 8 janvier 2021. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Metz, par un jugement correctionnel du 8 janvier 2021, a prononcé à l'encontre de M. A une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois ainsi qu'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. L'arrêté en litige de la préfète du Tarn, pris sur le fondement de l'article L. 721-3 précité, fixe le pays à destination duquel M. A peut être renvoyé d'office en exécution de cette peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. M. A reprend en appel son moyen déjà invoqué devant le premier juge tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur et à la dignité de ses enfants de nationalité française nées respectivement le 28 février 2021 et le 25 février 2022 avec lesquelles il entretient des relations. Toutefois, l'éloignement du territoire français ne procède pas de l'arrêté par lequel la préfète de l'Ariège a fixé le pays de destination mais de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Metz. Si M. A invoque la survenance de circonstances de fait postérieures au prononcé de cette peine, à savoir la naissance de son deuxième enfant et la découverte d'une pathologie dont est atteinte la mère de ses enfants, de telles circonstances ne peuvent utilement être invoquées pour contester la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, laquelle fait obstacle à la libre circulation de l'intéressé sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir pendant la durée fixée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'atteinte à la dignité de ses enfants doivent être écartés comme inopérants. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A n'apporte aucune précision ni aucune justification, en dehors de la situation de ses enfants et de l'état de santé de leur mère, tendant à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sarasqueta et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00240_20230622
Données disponibles
- Texte intégral