CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00242_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de six mois. Par un jugement n° 2106658 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 mai 2023, Mme A, veuve B, représentée par Me Baudard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et ne peut en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et ne peut en conséquence faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve B, née en 1968 et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 20 décembre 2014 munie d'un visa court séjour valable du 1er décembre 2014 au 25 mai 2015. Elle a sollicité, le 12 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Mme A relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 précité. 3. Le dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 1. 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, mentionne les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français, et notamment la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, mesure non exécutée et celle qu'elle ne remplit la condition de résidence en France depuis dix ans posée par les stipulations de l'article 6- 1 de l'accord franco-algérien, et indique que si elle produit une promesse d'embauche elle n'est pas entrée en France munie d'un visa de long séjour ainsi qu'exigé par l'article 9 de cet accord. Il décrit également sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il précise que l'intéressée n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'au fait qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si l'appelante est entrée en France en 2015, à l'âge de 47 ans, elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, est dépourvue de charges de famille en France alors que sa fille réside en Algérie et ne fait pas état d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et entachés d'une erreur de droit en raison de ce qu'un titre de séjour aurait dû être délivré à l'appelante ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00242_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel