CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00254_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Des Coks a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Lignan-sur-Orb a délégué, au nom de la commune, à l'établissement public foncier d'Occitanie, l'exercice du droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°1, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté, et, d'autre part, la décision n° 2020/40 du 23 avril 2020 par lequel la directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie a exercé son droit de préemption urbain pour l'acquisition de cette parcelle. Par un jugement nos 2005825 et 2005923 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, la société civile immobilière Des Coks, représentée par Me Appe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 du maire de Lignon-sur-Orb ; 3° d'annuler la décision du 23 avril 2020 de la directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lignan-sur-Orb et de l'établissement public foncier d'Occitanie une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'établissement public foncier d'Occitanie, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Des Coks une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la société civile immobilière Des Coks, représentée par Me Appe, déclare se désister de la procédure en cours. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la société civile immobilière Des Coks déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Des Coks la somme que demande l'établissement public foncier d'Occitanie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Des Coks. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Des Coks, à la commune de Lignan-Sur-Orb et à l'établissement public foncier d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 23TL00254
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00254_20230926
Données disponibles
- Texte intégral