CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00259_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n° 2105078, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a fixé la date de consolidation de sa rechute du 17 octobre 2016 au 27 avril 2018 avec un état antérieur de 7 % et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et a précisé que, postérieurement à cette date, les arrêts relèveraient de la maladie ordinaire ou d'un congé de longue maladie et, par sa requête n° 2105076, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel Montpellier Méditerranée Métropole l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 28 avril 2021 jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité d'office et d'enjoindre à l'administration de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2105076-2105078 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juillet 2021, a enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois, après saisine du comité médical et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022, en tant qu'il a rejeté comme tardive sa requête n° 2105078 ; 2°) d'annuler la décision de Montpellier Méditerranée Métropole du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa requête présentée dans un délai inférieur à une année n'était pas tardive en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 387763 Czabaj du 13 juillet 2016 et de l'arrêt n° 429185 du 12 octobre 2020. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, adjointe administrative de 2ème classe affectée à Montpellier Méditerranée Métropole, relève appel du jugement n° 2105076-2105078 du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ".Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 7. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2020 mentionnait les voies et délais de recours. Le recours gracieux de Mme B du 2 février 2021 contre la décision du 14 décembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet le 2 avril 2021. Cette demande ayant trait à l'imputabilité au service de l'arrêt de travail d'un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu du principe rappelé au point 6. Par ailleurs, Mme B ayant été informée des voies et délais de recours dans la décision initiale, elle ne peut utilement se prévaloir des règles rappelées au point 7. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de celles de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 2 avril 2021 et expirait le 3 juin 2021. Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette décision implicite, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 septembre 2021 étaient tardives, et par suite, irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00259
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00259_20230328
Données disponibles
- Texte intégral