CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00263_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou tout autre titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2106765-2201262 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Gaillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse en date du 25 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gaillot. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00263
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00263_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00263_20230627
Données disponibles
- Texte intégral