CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00298_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2107259 du 18 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 30 janvier 2023, Mme B représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une exceptionnelle gravité ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane née le 22 août 1998 à Bénin (Nigéria), est entrée le 22 février 2019 sur le territoire français selon ses dires. Elle a introduit une demande d'asile le 14 mars 2019 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 11 mars 2020, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 septembre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021 le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement n°2107259 en date du 18 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, Mme B reprend en des termes similaires le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de motivation. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement contesté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B est célibataire et sans charge de famille. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 8 du jugement contesté dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écartée. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme B soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants et risquerait de subir les persécutions d'un réseau de traite des êtres humains en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge au point 11 du jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Soulas. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23TL00298
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00298_20230621
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