CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00312_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte, d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de retirer son inscription au système d'information Schengen ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102097 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B, représentée par Me Cohen Drai, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 19 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1979, est entrée régulièrement en France le 8 juillet 2017, selon ses déclarations, munie d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger valable jusqu'au 7 octobre 2017. Elle a introduit une demande d'asile le 22 février 2018, rejetée en dernier ressort par la cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2019. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 23 octobre 2019 une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité le 20 août 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 (b) de l'accord franco-algérien. Par la suite, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande le 10 mars 2021 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement n° 2102097 en date du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 19 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code, s'agissant des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français de manière continue, selon ses dires, depuis le 8 juillet 2017, et qu'elle s'est prévalue d'une promesse d'embauche comme cuisinière par un restaurant, qui a présenté une demande d'autorisation de travail le 18 juin 2020. Toutefois, la promesse d'embauche, dès lors qu'elle ne constitue qu'une offre de contrat de travail, ne vaut pas contrat de travail. La requérante ne démontre pas que cette seule circonstance justifierait, compte tenu des particularités de cet emploi et de sa formation, de déroger à l'obligation de visa long séjour rappelée par le préfet. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer que la situation de Mme B ne relevait pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle y a établi des attaches privées très fortes. Toutefois, la requérante n'établit pas avoir noué des relations personnelles stables et intenses au cours de son séjour. A supposer même que Mme B n'aurait plus de liens familiaux en Algérie, comme elle l'affirme, il n'est pas établi que la décision contestée de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ()". Aux termes du huitième alinéa de cet article : " () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 9. Pour interdire à Mme B de revenir sur le territoire français en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet de la Haute-Garonne, s'est fondé sur la circonstance selon laquelle elle s'est maintenue en France en dépit d'une mesure d'éloignement et ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux intenses et stables. Si la requérante affirme ne pas avoir eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre du 23 octobre 2019, le pli lui a néanmoins été régulièrement notifié à son adresse et elle s'est abstenue de le retirer au bureau de poste, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cohen Drai. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00312
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00312_20230621
TA8314 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00312_20230621
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