CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00316_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2206543 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Monsieur B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Lescarret, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de procéder au retrait de l'inscription de M. B au système d'information Schengen, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1981 à Ceballa (Tunisie), est entré en France en 2011. Il a présenté une demande de titre de séjour, mais, le 5 février 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 novembre 2022 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 janvier 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'ensemble des dispositions et stipulations dont il fait application. Il indique les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et précise sa situation personnelle, notamment le fait qu'il soit célibataire sans enfants, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2020, et qu'ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Nonobstant le fait que l'arrêté ne mentionne pas la présence des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français ni ne fait état de ses problèmes de santé, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen est écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter les justifications permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. Le requérant est entré en France le 5 février 2020, il est célibataire et n'a pas d'enfant à sa charge. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2011, il n'en justifie pas par les documents qu'il produit. De plus, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment, intenses, stables et anciens, comme l'a relevé le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour est écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarte. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. La décision portant refus de délai de départ volontaire litigieuse mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. Dès lors le tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose: " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et le 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 21 juin 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour portant soit la mention " salarié ", soit la mention " travailleur temporaire ", soit enfin la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de délai de départ sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux seuls étrangers qui n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet s'est également fondé sur la circonstance, non sérieusement contestée, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et est dépourvu de garanties de représentation, en l'absence de document de voyage en cours de validité et de domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, a pu légalement considérer, en application des dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3, qu'il existait un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L'appelant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 10. Eu égard à ce qui été exposé précédemment, l'appelant ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant 2016 ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 612-10 du même ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen est écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00316
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00316_20230712
TA3411 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00316_20230712
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