CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00319_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201140 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Broca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; -les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 13 novembre 1986 qui déclare être entré en France au cours de l'année 2011, a sollicité le 18 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que d'une promesse d'embauche pour un poste de technicien d'installation d'optique. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit qui fondent les décisions attaquées. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. L'arrêté contesté expose également les éléments de la situation personnelle du requérant, il fait notamment état de ses liens personnels et familiaux, et indique que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre ni ne répond à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels et qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ajoute, en outre, que M. B n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de sa présence sur le territoire français. Par suite, il convient d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne seraient entachées d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossiers, notamment de la motivation rappelée au point 4, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas effectué un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qu'il précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une illégalité et ne peut donc s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par conséquent, il convient d'écarter ce même moyen dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Julie Broca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00319_20230626
Données disponibles
- Texte intégral