CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00359_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler les arrêtés n° 11 et 12-2021 du maire de la commune de Lanet portant réglementation du stationnement et de la circulation, en deuxième lieu, de faire supprimer les marquages non conformes, et à tout le moins de régulariser les marquages de la place de la mairie, de sorte à rendre la rue du café accessible aux véhicules, en troisième lieu, de faire enlever les interdictions de stationnement non conformes à la réglementation, en quatrième lieu, de faire marquer un stationnement " Personne à mobilité réduite " sur la placette rue du Château afin qu'il puisse bénéficier d'un stationnement à proximité de son immeuble et, en dernier lieu, de condamner la commune à lui verser les sommes qu'elle lui réclame soit 1 500 euros et à tout le moins 1 euro symbolique pour privation d'accès à la rue du café, privation d'un accès pour personnes à mobilité réduite à la rue du Château et mise en danger de la vie d'autrui par négligence. Par un jugement n° 2103499 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 23MA00324 du 8 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête en appel de M. A. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 29 novembre 2022, transmise par l'application Télérecours-citoyens, notifiant à M. A le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°23TL00359
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00359_20230509
TA4430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00359_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel