CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00377_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203447 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A, représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 14 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reposait sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité chinoise, fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née le 20 mars 1970, déclare être entrée en France au début de l'année 2022. Si elle se prévaut de sa relation, depuis le 1er mai 2021, avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 septembre 2022, d'une communauté de vie à compter du 15 novembre 2021 et d'un mariage intervenu le 7 janvier 2023, cette situation, qui n'est d'ailleurs pas cohérente avec la date d'entrée revendiquée sur le territoire national, ne revêtait pas, en tout état de cause, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une insertion particulière en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée fait état d'une histoire personnelle difficile depuis son divorce, prononcé en Chine le 24 juillet 2019, de ses compétences professionnelles et des conditions prétendument défavorables d'un retour dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insuffisantes pour faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté de la préfète de Vaucluse n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 22 juin 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00377_20230622
Données disponibles
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