CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00391_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208521 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 septembre 2023, a enjoint à la préfète du Gard, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure contentieuse devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300391, la préfète du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. La requête présentée par la préfète du Gard relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la préfète du Gard est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00391
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00391_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel