CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00406_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Gard lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir des armes, types d'arme et munitions de toute catégorie. Par un jugement n° 2003145 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Vergani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Gard lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir des armes, types d'arme et munitions de toute catégorie ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 2°) de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en ce que l'interdiction d'acquérir et/ou de détenir des armes de catégorie A, B et C ordonnée par le juge judiciaire le 16 janvier 2015 frappait M. B pour une durée limitée de trois ans ; - il méconnaît l'article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 en ce que l'arrêté litigieux fait état de son inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste de fait et d'appréciation eu égard à son comportement et à sa personnalité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 septembre 2020, la préfète du Gard a ordonné à M. B de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et lui a interdit d'en acquérir de nouvelles aux motifs, d'une part, de ce la confiscation de ses armes a été ordonnée par le juge judiciaire le 16 janvier 2015 et, d'autre part, que les faits de menace de mort commis le 14 janvier 2015 révèlent un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Si l'appelant fait valoir qu'il a scrupuleusement respecté ses obligations consécutivement à la condamnation dont il a fait l'objet, ainsi que le caractère isolé des faits pour lesquels il a été condamné et plus généralement le sérieux dont il fait preuve dans son comportement personnel et professionnel, il ne conteste pas la matérialité de ces faits, soit une menace de mort réitérée et le port et transport sans motif légitime d'une arme et de munitions de catégorie C, lesquels ne sont pas suffisamment anciens à la date de la décision litigieuse. Or, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ces faits, par leur gravité, étaient de nature à faire regarder son comportement passé comme n'étant pas compatible avec la détention d'une arme. Par suite et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Elle était fondée pour ce seul motif à ordonner à M. B de se dessaisir des armes en sa possession et en lui interdisant d'en acquérir ou détenir de nouvelles. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23TL00406
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Chronologie de l'affaire
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TA833 mars 2023
DTA_2003145_20230303CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00406_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00406_20230712
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- Texte intégral