CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00407_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104037 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; Sur la décision portant refus de séjour : - en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence des membres de sa famille sur le territoire national, il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur de droit ; - cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait montre d'un comportement exemplaire depuis l'exécution de sa peine et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entré en France en fuyant son pays d'origine et son renvoi dans ce pays est illégal et disproportionné ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - en raison de sa présence durable et continue sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de la présence de sa famille en France, cette décision est illégale. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité marocaine né le 12 décembre 1977, a sollicité le 26 novembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative en France de M. B, notamment la circonstance qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an au titre de sa vie privée et familiale le 7 novembre 2013, renouvelée régulièrement jusqu'au 6 novembre 2015, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 22 mai 2018. Le représentant de l'Etat a également fait état de la situation personnelle de l'appelant, en indiquant qu'il est marié à une ressortissante marocaine en situation irrégulière sur le territoire national, que les membres de sa famille résidant en France vivent dans départements éloignés de son lieu de résidence et qu'il dispose d'attaches personnelles familiales importantes dans son pays d'origine. En outre, le préfet a mentionné que M. B a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bastia le 18 avril 2017. Enfin, l'arrêté indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté en litige au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre ses décisions. 6. En troisième lieu, M. B soutient à nouveau en appel qu'il n'aurait pas été invité à présenter utilement ses observations préalablement à l'arrêté en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il n'apporte pas de précision complémentaire ni de critique utile de la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis 2013, il ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté en litige sa présence sur le territoire national était inférieure à dix ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen tiré de vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. B soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, compte tenu de sa présence permanente depuis plus de huit ans et de celle de l'ensemble des membres de sa famille sur le territoire français, et de son absence d'attaches dans son pays d'origine. A l'appui de sa requête d'appel, il produit deux témoignages de son père et de son frère attestant de l'intensité de leurs liens, ainsi que des bulletins de salaire établis de janvier à juin 2018 pour un emploi de peintre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 6 novembre 2015 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcé le 22 mai 2018 par le préfet de la Haute-Corse et confirmé par le tribunal administratif de Bastia le 18 octobre 2018 qui n'a pas été exécuté. Le requérant, âgé de 44 ans à la date de l'arrêté en litige, est marié à une ressortissante marocaine en situation irrégulière sur le territoire français et sans charges de famille. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 18 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Bastia à quatre ans d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, le refus de séjour pris par le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. L'appelant ne justifie ainsi pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, la décision en litige n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En second lieu, l'intéressé doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'ancien article L. 313-14 du même code désormais abrogé. M. B soutient à nouveau en appel être en situation de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée. Il n'apporte toutefois aucune précision complémentaire ni critique utile de la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 9 et 10 du jugement attaqué. Sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français : 12. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ou familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure d'éloignement doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. M. B n'ayant pas établi l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination prononcée à son encontre doit être annulée par voie de conséquence. 15. Si l'appelant soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni justification permettant d'établir que son retour au Maroc l'exposerait à un quelconque risque. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité et du caractère disproportionné de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. M. B soulève à nouveau en appel que compte tenu de sa présence durable et continue sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de la présence de sa famille en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est illégale. Toutefois, il n'apporte pas de précision complémentaire ni de critique utile de la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 21 du jugement attaqué. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-23 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3122 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00407_20230822
TA1310 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23TL00407_20230822
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