CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00411_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2300023 du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Ghaemol Sabahy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 18 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une attestation de demande d'asile le temps de l'instruction de sa demande devant la Cour nationale du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardivité dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de quinze jours suivant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont la demande a eu pour effet d'interrompre ce délai en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète de Vaucluse s'est crue en situation de compétence liée ; - la préfète de Vaucluse n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît le principe général du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais, né le 11 mai 1971, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B relève appel de l'ordonnance du 14 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité manifeste en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, délai qui n'est susceptible d'aucune prorogation, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 18 octobre 2022 de la préfète de Vaucluse, qui a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile a été refusée par une décision du 13 juin 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire français. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé par l'administration sous pli recommandé avec avis de réception et distribué à l'intéressé le 27 octobre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions précitées, lequel n'est pas susceptible d'être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, a été déclenché à compter de cette notification. Si M. B a sollicité, dans ce délai, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que sa requête de première instance, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 3 janvier 2023, n'a pas été déposée dans le délai de recours contentieux. Par suite, le premier juge a pu, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative, rejeter à bon droit cette demande tardive comme étant manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la requête d'appel présentée par M. B, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghaemol Sabahy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 05 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00411_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00411_20230905
Données disponibles
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