CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00424_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 22030774 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2023 sous le n° 2300424, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France le 15 février 2022 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 22 février 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait été l'objet d'un contrôle de police en Espagne. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge le 9 mars 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 21 mars 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et par un autre arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2022 et d'annuler la seule décision de transfert. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 4. M. B soutient qu'il souhaite rester en France dès lors qu'il comprend la langue française et que l'Espagne ne traitera pas convenablement une demande d'asile alors qu'il a des problèmes de santé. Toutefois, alors que l'Espagne, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile y compris s'agissant du suivi médical, ces seuls éléments, qui au demeurant ne sont assortis d'aucune pièce probante les corroborant y compris concernant les difficultés pour marcher invoquées, ne révèlent pas une appréciation manifestement erronée de l'administration au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en désignant l'Espagne comme pays de transfert. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00424
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Chronologie de l'affaire
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CAA3110 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00424_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00424_20230510
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