CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00427_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300213 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. D, représenté par Me Btihadi, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard si l'injonction est prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si l'injonction est prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - les décisions que lui oppose le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions que lui oppose le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - les décisions que lui oppose le préfet des Bouches-du-Rhône sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 20 juillet 1996 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France au cours du mois de juin 2019. Le 17 janvier 2023, il a été interpellé à Aix-en-Provence par les services de police et a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 25 janvier 2023, dont M. D relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'arrêté en litige a été signé par Mme B C en sa qualité de responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile et au vu d'une délégation de signature du 30 septembre 2022 régulièrement publiée au recueil n° 285 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté contesté par M. D vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() " 8. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du même code, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article 611-3 de ce code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. Au sens de ces mêmes dispositions, les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante. 10. Il ne ressort des attestations médicales produites à l'instance, ni que le défaut de prise en charge de M. D pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, les allégations de l'intéressé sur ce dernier point n'étant étayées d'aucun élément. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations citées au point 6 de la présente ordonnance. 11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D, dont la présence en France est irrégulière et récente, se déclare sans enfant ni union stable et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions contestées, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté, à son droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée eu égard aux finalités poursuivies. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. , N°23TL00427
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CAA319 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00427_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00427_20230509
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- Texte intégral
- Résumé officiel