CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00437_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'oblige lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2207371 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Gueye, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle porte une atteinte disproportionnée aux droits du requérant au respect de sa vie privée ; -la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; -elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers -elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant croate, né le 15 septembre 1977 à Turin (Italie), est entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 25 décembre 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 28 décembre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux, vise les textes dont il a été fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle est écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué précise la date d'arrivée en France du requérant, il prend en considération le fait que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois, que le préfet des Bouches du Rhône ai fait un arrêté d'expulsion à son encontre, qu'il a été placé en garde à vu le 24 décembre 2022 pour des faits de tentatives de vol avec effraction, de par la réitération des actes, M. A constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. L'arrêté prend en considération la situation personnelle et familiale du requérant, sa compagne d'origine macédonienne a déjà fait l'objet d'un refus de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnel est écarté. 7. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écartée par adoption des motifs retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En cinquième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait, en l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 9. En sixième lieu, l'arrêté litigieux précise l'âge du requérant, le fait qu'il soit marié, et père d'un enfant âgé de 22 ans résidant en Italie, il précise que sa compagne est de nationalité macédonienne et a déjà fait l'objet d'un refus de séjour, il précise qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le l'ensemble de ses intérêts serait désormais en France au regard des liens personnels et familiaux qu'il a pu conserver dans son pays d'origine ou en Italie où réside sa fille. Le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant est écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 10. En septième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. 11. En huitième lieu, il ne ressort ni des ternes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est écarté. 12. En neuvième lieu, si M. A fait valoir qu'il justifie de ses attaches privées en France, en ce que sa compagne, d'origine macédonienne, y habite, qu'elle a fait une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable, il ne justifie pas qu'elle aurait déposé une telle demande. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 25 avril 2014. Le requérant est également père d'un enfant de 22 ans habitant en Italie. M. A produit en première instance des documents faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la prise en charge médicale de sa conjointe et se prévaut de ce que la mère de cette dernière réside régulièrement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule familiale ne pourrait pas se reformer en Croatie. À cet égard, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'épouse du requérant ne pourrait pas suivre des soins équivalents à ceux dont elle bénéficie en France et il n'est pas démontré qu'une absence de suivi de ces soins aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale est écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00437
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00437_20230712
TA5916 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00437_20230712
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