CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00445_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200975 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales ; - à titre principal, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. - la décision du préfet des Pyrénées-Orientales fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 janvier 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 4 janvier 1991 à Kirane (Mali), déclare être entré en France le 11 octobre 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 août 2019 par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides puis, le 30 septembre 2020, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu opposer, par le préfet des Pyrénées-Orientales, un arrêté du 3 février 2022 portant refus de délivrance du titre de séjour demandé, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 10 juin 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction utile. 6. L'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 17 janvier 2022 relève que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Si M. A, atteint d'une hépatite B chronique active HBe, produit pour la première fois en appel un certificat médical daté du 9 mars 2023 par lequel M. B, exerçant en qualité de praticien hospitalier au sein du pôle des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Perpignan, atteste de ce que " la complexité du traitement " ainsi que " les effets secondaires potentiels " qu'il entraîne rendent indispensables " une surveillance régulière, biologique, clinique et imagérique " qui n'est pas disponible au Mali. Toutefois, ces éléments peu circonstanciés et insuffisamment développés notamment s'agissant de la nature précise des équipements et thérapeutiques faisant selon lui défaut dans le pays dont est originaire l'intéressé, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis rendu le 17 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De surcroit, ni les autres pièces médicales, ni les documents de portée générale qui, pour certains, ne concernent pas spécifiquement le traitement des pathologies hépatiques au Mali mais portent plus largement sur les conséquences de l'épidémie d'hépatite B et C en Afrique, ne peuvent davantage être regardés comme des éléments apportant une contradiction utile du sens de cet avis. Enfin, M. A se borne seulement à alléguer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il n'aurait pas un accès effectif aux soins sans toutefois faire valoir de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal par le préfet et transmises à la cour avec le dossier de première instance que le ministère de la santé du Mali assure la gestion d'un régime d'assurance maladie bénéficiant aux personnes dépourvues de revenus prenant notamment en charge les antiviraux prescrits pour le traitement de l'hépatite B. Par conséquent, l'appelant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Pyrénées-Orientales, des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Mali et ne justifie pas avoir noué de lien d'une particulière intensité lors de sa présence récente et pour partie irrégulière en France. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Dès lors que pour soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A fait valoir qu'il ne disposerait pas, en cas de retour dans son pays d'origine, des soins requis pour le traitement de sa pathologie et qu'il serait également privé des liens noués en France depuis son arrivé en 2018, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 13. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ferait obstacle à ce qu'il y soit reconduit d'office. D'autre part, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance les éléments de nature à tenir pour avérés les risques, pour sa personne, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Pyrénées-Orientales, des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitée. 14. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00445
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00445_20230509
TA648 juillet 2025
DTA_2200975_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00445_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel