CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00459_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.Fallou B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206692 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M.B représenté par Me Reynaud-Eymard demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l'arrêté du 16 novembre 2022 est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
-l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée faute de comporter des éléments circonstanciés relatifs à ses conditions d'entrée en France, à sa scolarisation et à son apprentissage, ainsi qu'à sa situation personnelle ; sa situation n'a par ailleurs pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle lui oppose un séjour irrégulier en France, alors qu'il était mineur à son arrivée en France et y a séjourné en sa qualité de mineur et qu'il n'a pu déposer une demande de titre de séjour que lorsqu'il a obtenu un passeport auprès des autorités sénégalaises en octobre 2022 ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, s'il est célibataire sans enfant, il n'est âgé que de 19 ans, est orphelin de père et de mère, n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, alors qu'il a noué des liens familiaux en France et se trouve pris en charge par le département, au foyer San Francisco ; il suit une scolarité sérieuse en France et le psychologue qui le suit du fait de son état dépressif, mentionne sa peur de quitter le foyer ; il est parfaitement inséré en France ;
-la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un passeport, d'un domicile, qu'il poursuit des études en France et bénéficie d'une couverture d'assurance-maladie, le préfet ayant estimé à tort qu'il présentait le risque de se soustraire à une mesure d'éloignement ;
-l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'illégalité par voie d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle considère à tort qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'intervention de cette mesure , alors qu'il est bien inséré en France, y poursuit des études sérieuses et a été contraint de fuir son pays où il subissait des violences de la part de sa belle-mère , que son casier judiciaire était vierge à la date de l'arrêté préfectoral, qu'il bénéficiait de la " garantie jeunes " et percevait 300 euros par mois .
Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. A C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M.B, ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France, selon lui, en 2019. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Si l'intéressé demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il a bénéficié par une décision du 24 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Le requérant reprend en appel, sans critique utile du jugement, le moyen invoqué tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte lequel doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenu par le premier juge.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu également d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6.En deuxième lieu, contrairement à ce que M.B soutient, le préfet n'oppose pas par l' obligation de quitter le territoire, la circonstance selon laquelle il aurait avant d'atteindre sa majorité, séjourné irrégulièrement en France. Le moyen d'erreur de fait invoqué à cet égard doit donc être écarté.
7.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Il est constant que M.B est célibataire et sans charge de famille, et ne dispose en France d'aucune attache familiale ni d'aucune attache personnelle particulière. S'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, en dépit des éléments invoqués par M.B tenant au caractère sérieux de sa scolarité en France, de la convention d'apprentissage dont il a bénéficié, de son hébergement dans son foyer, et de ses difficultés psychologiques, et même si à la date de la décision attaquée aucun motif d'ordre public ne pouvait être opposé à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. M.B invoque comme en première instance, l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Toutefois, il reprend en appel ce moyen , dans des termes identiques et sans critique utile du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
9. En premier lieu, compte tenu ce qui est indiqué au point 8. M.B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'illégalité de l'interdiction de quitter le territoire.
10. En second lieu, M.B reprend en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M.B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Fallou B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00459_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00459_20230719
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