CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00483_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201596 du 25 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2023 sous le n° 23TL00483, M. A, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dès la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de statuer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité guinéenne né le 19 mai 1999, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En l'absence de toute argumentation nouvelle, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A, qui a déclaré être entré en France le 30 janvier 2021, fait valoir qu'il a créé des liens personnels et familiaux d'une intensité importante sur le territoire national. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas plus qu'en première instance de justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il allègue notamment la présence en France d'un enfant mineur dont il serait le père. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doivent être écartés. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2022, prétend qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à un risque pour son intégrité physique. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ces menaces. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00483_20230613
Données disponibles
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