CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00484_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Croix Rouge a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. B et de tous occupants des locaux et places de stationnement attenantes situés dans l'immeuble dénommé " hôtel d'entreprise de la Croix Rouge " situé en Avignon, 10 avenue de la Croix Rouge, lot n° 31, 3ème étage, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le mois de juillet 2017, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de condamner M. B à lui verser, à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 60 790,72 euros toutes taxes comprises, ainsi que la somme de 1 899,71 euros par mois due à compter du mois d'avril 2020 jusqu'à la complète expulsion de l'intéressé, et, enfin, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002767 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à l'ensemble de ces demandes en ramenant le montant de l'indemnisation due pour l'occupation sans titre des locaux entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2020 à 46 790,72 euros toutes taxes comprises ainsi que le montant de la condamnation de M. B au paiement des frais non compris dans les dépens à la somme de 1 200 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2022. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " Aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " Enfin, aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom () ". 2. En vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du code de justice administrative et du code civil, que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 27 décembre 2022 notifiant le jugement attaqué, dont M. B a accusé réception le 3 janvier 2023, mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Si M. B indique présenter la requête en sa qualité d'avocat., il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut assurer sa propre représentation dans un recours soumis, en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à l'obligation du ministère d'avocat. Malgré une demande en ce sens envoyée par la cour, dont il a accusé réception le 15 septembre 2023, faisant suite à une première demande de régularisation du 3 juillet 2023, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. 4. La requête de M. B, est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Croix Rouge. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président de la cour, J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00484_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel