CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00489_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2206117 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 27 février 2023, M. C D, représenté par Me Laredj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 31 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses attaches privées et familiales en France et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien né le 4 septembre 1982 à M'Sila (Algérie), est entré en France le 8 avril 2012 muni d'un visa court séjour. Le 17 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande. Le 1er avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. D relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. D qui est entré en France le 8 avril 2012, à l'âge de 30 ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son mariage célébré le 16 juillet 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, laquelle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2013 émise par le préfet de Seine-Maritime, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, notamment au titre des années 2016, 2017 et 2019 qui sont contestées par l'arrêté contesté, par la seule production d'attestations de proches peu circonstanciées et de factures d'achat. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. D ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine pendant le temps nécessaire à son épouse pour mettre en œuvre la procédure de regroupement familial et ne fait pas état d'éléments probants justifiant de sa bonne intégration dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. D, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de ses attaches privées et familiales en France. 5. Si M. D invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Laredj et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00489
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TA067 avril 2023
ORTA_2206117_20230407CAA314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00489_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00489_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel