CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00491_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 10 juin 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par un jugement n° 2203133-2203134 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Chabbert Masson, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juin 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfants du 26 janvier 1990 ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par décision en date du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D, épouse B. Par décision Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, épouse B, ressortissants albanais, nés, respectivement, le 25 octobre 1982 et le 23 janvier 1982, sont entrés sur le territoire français le 14 juillet 2016 avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes le 16 mai 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2017. Deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été pris à leurs encontre le 17 septembre 2018, et les recours des intéressés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés, le 7 novembre 2018, par le tribunal administratif de Nîmes, dont le jugement a été confirmé, le 23 août 2019, par la cour administrative d'appel de Marseille. Le 12 mai 2021, M. et Mme B, qui s'étaient maintenus en situation irrégulière sur le territoire français, ont sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour eu égard à leur vie privée et familiale, mais, le 10 juin 2022, la préfète du Gard a pris deux arrêtés à leur encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 30 décembre 2022, dont M. et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter les justifications permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. et Mme B font valoir que leur fils aîné a effectué toute sa scolarité dans le primaire en France, ils ont séjourné pendant plus de trente-trois ans dans leur pays d'origine, où résident l'ensemble de leurs familles. Ils ont, de plus, après le rejet de leurs demandes d'asile, fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en septembre 2018, qu'ils n'ont pas exécutés. Eu égard, en outre, à la durée de leur présence en France des intéressés et aux conditions de leur séjour sur le territoire national ainsi qu'à l'âge encore jeune de leurs enfants, à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 5. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment et dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que les appelants puissent reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 doit être écarté. 7. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant de 26 janvier 1990. 8. En quatrième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Ainsi qu'exposé au point 1, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile des intéressés, lesquels n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des menaces pour leurs vies ou leurs libertés ou les exposeraient à subir des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme D, épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00491
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- CAA31
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- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 19 juillet 2023
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ORCA_23TL00491_20230719
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