CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00492_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107253 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Cardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn du 29 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré du vice de procédure en ce qui concerne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas apprécié sa situation, est insuffisamment précis ; cet avis n'est pas joint à l'arrêté en litige et n'a pas été produit par la préfète dans le cadre de la procédure de première instance, si bien qu'elle n'a pas pu en apprécier le contenu et le bien-fondé ; - le tribunal n'a pas sanctionné l'illégalité de l'arrêté de la préfète, laquelle s'est estimée en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de renouveler son titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle doit faire l'objet d'un suivi oncologique et endocrinologique fréquent en raison de son traitement médical contre le cancer et contre son diabète de type 2 ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents produits ne faisaient pas état d'un suivi endocrinologique ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est illégale si bien que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étant illégale, la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - au titre de l'effet dévolutif de l'appel, elle renvoie à ses écritures de première instance s'agissant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; - son état de santé implique que lui soit reconnue un droit au séjour. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante cambodgienne, née le 4 mai 1964, déclare être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2018. Le 19 novembre 2019, la préfète du Tarn lui a accordé une autorisation de séjour provisoire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 15 novembre 2020. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale ", valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Le 19 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Tarn. Par un arrêté du 29 novembre 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de retour. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, rendues applicables aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, reçue le 10 janvier 2023, cette lettre mentionnant les voies et délais d'appel. La requête d'appel de Mme A a été enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2023, soit au-delà du délai d'un mois. La demande d'aide juridictionnelle, déposée le 2 mars 2023 au bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai d'appel dès lors qu'elle a été présentée après son expiration. Par suite, la requête de l'appelante, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible de régularisation. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Cardi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 23 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00492_20230823
TA134 octobre 2023
DTA_2107253_20231004Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23TL00492_20230823
Données disponibles
- Texte intégral