CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00496_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200215 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2023 sous le n°23TL00496, Mme A, représentée par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté contesté ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A, de nationalité ivoirienne née le 16 août 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, le représentant de l'Etat n'était pas tenu de viser le courrier envoyé par Mme A à la préfecture de la Haute-Garonne, concernant son insertion professionnelle et personnelle en France. Par ailleurs, le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative de l'appelante, en particulier le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021. Il a également mentionné les éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu'elle se déclare célibataire et qu'elle ne justifie pas de la présence de ses deux enfants en France. Enfin, l'arrêté en litige indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée et a porté sa propre appréciation sur le risque encouru en cas de retour dans le pays d'origine sans se limiter à celle de la Cour nationale du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée seule en France le 17 janvier 2020 à l'âge de 37 ans, ses deux enfants mineurs étant restés en Côte d'Ivoire. L'appelante soutient qu'elle est particulièrement bien intégrée en France et qu'elle justifie d'attaches intenses, notamment en raison de sa relation de concubinage avec une personne résidant régulièrement sur le territoire français et de son implication dans l'association le Jeko qui apporte son aide notamment pour les personnes homosexuelles à Toulouse. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige le séjour en France de Mme A demeure récent, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle fait état de son insertion professionnelle en produisant devant le tribunal une promesse d'embauche datée du 6 mars 2022, cette circonstance est cependant postérieure à l'arrêté en litige. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Mme A, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque réel de subir des atteintes graves de traitements inhumains ou dégradants en raison de son homosexualité révélée en 2016. Elle soutient que sa famille lui a fait subir d'importantes violences, l'a rejetée et lui a pris ses enfants de force après avoir découvert sa relation avec une femme. Si l'appelante fait état, à l'appui d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 juillet 2021, des discriminations et des violences dont les personnes homosexuelles font l'objet en Côte d'Ivoire, y compris par les forces de l'ordre, elle ne produit toutefois aucun document permettant de tenir pour établi qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 précité doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00496_20230613
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