CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00508_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2202839 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Ruffel , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" du requérant dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 uillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le tribunal administratif de Montpellier à M. B signé le 21 septembre 2022 et que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel ; que par suite, la demande d'aide juridictionnelle étant tardive, le délai d'appel n'a pas été interrompu ; que dès lors, la requête présentée par M. B le 28 février 2023, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à Me Christophe Ruffel et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00508Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_23TL00508_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel