CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00522_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B J et Mme G E, épouse J, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 10 août 2022 par lesquels la préfète du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203360, 2203362 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. et Mme J, représentés par Me Hamza, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2022 par lesquels la préfète du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés au motif qu'ils ont été signés par M. Frédéric Loiseau alors que l'arrêté concernant M. J a été signé par M. A I ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme J, ressortissants albanais nés respectivement le 15 septembre 1986 et le 27 juillet 1990, déclarent être entrés en France le 15 septembre 2016, accompagnés de leurs enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2017, ces décisions de rejet étant confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2017. M. et Mme J ont alors fait l'objet le 24 juillet 2018, de la part de la préfète du Gard, de deux arrêtés rejetant leurs demandes de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Nîmes le 6 septembre 2018 et la cour administrative de Marseille le 1er avril 2019. Le 6 octobre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 10 août 2022, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme J font appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 10 août 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal administratif de Nîmes a écarté, au point 2 du jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 10 août 2022 au motif que M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, bénéficiait d'une délégation pour les signer. Ainsi que le relèvent M. et Mme J, l'arrêté concernant M. J a été signé par M. A I. Toutefois, cette erreur dans la motivation du jugement attaqué, qui ne peut être regardée ni comme un défaut de réponse à un moyen ni comme une motivation inexistante ou insuffisante, n'affecte pas sa régularité et doit être appréciée lors de l'examen du bien-fondé du jugement, au regard du moyen d'annulation tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, M. I a reçu une délégation à l'effet notamment de signer toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement par l'arrêté du 13 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture du Gard. En outre, M. H a reçu une délégation, par arrêté du 11 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, notamment en matière de séjour des étrangers et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des arrêtés du 10 août 2022 manque en fat et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J résident en France avec leurs deux enfants nés les 9 juillet 2008 et 10 mai 2013 et que ceux-ci sont scolarisés et qu'ils obtiennent des résultats dans l'ensemble satisfaisants. Ils produisent à l'instance des promesses d'embauche et des attestations de suivi de cours de français de 2017 à 2019 par Mme J et de participation à des activités de bénévolat. Toutefois, ces pièces ne révèlent pas une insertion socio-professionnelle notable en France au cours des six années pendant lesquelles M. et Mme J aurait résidé habituellement en France depuis leur arrivée le 15 septembre 2016 avec leurs enfants. En outre, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. De plus, le certificat médical du Dr D, qui mentionne un état anxieux et dépressif et précise qu'un retour de Mme J en Albanie pourrait être préjudiciable sur le plan psychique, a été établi le 16 octobre 2017, soit près de cinq ans avant la date des décisions contestées, et n'est pas circonstancié sur la nature et l'ampleur du risque psychique évoqué. Le courrier du Dr F adressé le 12 septembre 2022 à un médecin rhumatologue au sujet de Mme J et le certificat médical du 14 novembre 2022 font état de douleurs aux mains et aux coudes et d'une hospitalisation de jour pour faire un bilan de la situation médicale de la patiente mais n'établissent pas que ce problème articulaire présenterait une gravité particulière et ne pourrait faire l'objet d'un traitement en Albanie. De même, il ne ressort pas du certificat médical du même médecin du 23 novembre 2022 concernant les douleurs au genou dont la fille C et Mme J née le 9 juillet 2008 souffre depuis le mois de juin 2021 que ce problème médical présenterait une gravité particulière et ne pourrait faire l'objet d'un traitement en Albanie. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Gard a estimé que M. et Mme J ne justifiaient pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions précédemment citées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle C et Mme J, telle que décrite au point 7, ne permet pas de considérer qu'ils détiennent en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, notamment eu égard au fait que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. et Mme J reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ou de critiques utiles du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 11 et 17 du jugement attaqué. 11. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle C et Mme J. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme J est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête C et Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, à Mme G E, épouse J, à Me Maud Hamza et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00522
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00522_20230720
TA063 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00522_20230720
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