CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00525_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203671 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C, représenté par Me Faryssy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 16 juillet 2021 au 15 septembre 2022. Il fait appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier () et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ". L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle de M. C, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas respecté la procédure contradictoire, y compris celle prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre l'arrêté attaqué, qui ne retire pas le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " délivré à M. C mais en refuse le renouvellement, est inopérant. 6. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " de M. C, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur le non-respect, par l'intéressé, des obligations en matière de durée de séjour en France imposées par son titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont elle était saisie et qu'elle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, la seule revendication, par M. C, d'une application compréhensive de la règle de droit n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA317 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00525_20230907
Données disponibles
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