CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00531_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Par un jugement n°2206060 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B, représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement mention " salarié ", ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en la mettant en possession d'un récépissé assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne fait aucunement obstacle à sa régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1991, arrivée en France le 1er décembre 2018 avec un visa court séjour valide jusqu'au 27 janvier 2019, a sollicité le 31 août 2022 auprès des services préfectoraux un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, mention " salarié ". Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l'intéressée interjette appel du jugement n°2206060 du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en décembre 2018, ne justifie pas avoir constitué de façon ancienne et stable la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'elle ne s'est manifestée auprès de l'administration, en vue d'obtenir son admission au séjour, que plus de trois ans et demi après son entrée sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que la durée relativement brève de son séjour sur le territoire national, dont le caractère habituel n'est au demeurant pas établie, ne procède que de son maintien en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France. Si l'appelante fait état de la présence de sa sœur de nationalité française, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, soit la majeure partie de sa vie, en Tunisie, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Enfin, Mme B, qui n'a aucun emploi, ne justifie d'aucune insertion particulière en France par la seule production d'une promesse d'embauche datée du 6 février 2023, pour un poste de serveuse en contrat à durée déterminée durant la saison estivale 2023. Si l'appelante se prévaut de sa participation ponctuelle pendant l'année 2019 et début 2020, aux activités d'une association religieuse dominicaine venant en aide aux personnes âgées, cet élément ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin l'appelante ne précise pas davantage devant la cour son moyen, soulevé à nouveau en appel, tiré de ce que " l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à sa régularisation ". Par suite, ce moyen, non assorti des précisions suffisantes pour mettre à même le juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelante est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions " dire et juger ", en déclaration de droits, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00531_20230621
Données disponibles
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