CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00539_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 juin 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203582 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 23TL00539, M. B, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de deux mois après l'arrêt à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 24 juin 2022 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et donc l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale, alors notamment qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la naissance de son enfant est une circonstance de fait nouvelle ayant pour effet de rendre illégal l'arrêté dans son ensemble, ce qui implique pour le juge d'en prononcer l'abrogation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 29 janvier 2017. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 3 février 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B reprend, en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critique utile du jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, du défaut d'examen réel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus dans le jugement contesté. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation : 4. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. Ces principes applicables aux actes règlementaires ne le sont pas à un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français qui sont des actes individuels. 5. Si M. B demande en appel l'abrogation de l'arrêté attaqué du 24 juin 2023 qui aurait été rendu illégal par un changement postérieur de circonstances de fait, ces conclusions sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables. En tout état de cause, la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, qui ont le caractère d'actes individuels, s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation que l'intéressé présente à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'abrogation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00539
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CAA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00539_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00539_20230921
Données disponibles
- Texte intégral