CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00554_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200895 du 24 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de cette demande aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. E, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 11 et 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les deux arrêtés contestés ont été signés par des autorités incompétentes ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. F A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, de nationalité bangladaise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 15 février 2022, la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E fait appel du jugement du 24 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence. Il demande également l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 février 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. Il résulte des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n'a pas statué sur les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 février 2022, cette demande ayant été renvoyée devant une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. E tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables. Sur les moyens communs aux autres décisions contestées : 4. Par arrêté n° 31-2021-09-20-00001 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés des 11 et 15 février 2022 manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation de M. E, est suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. E. 7. En troisième lieu, M. E, qui est né le 7 janvier 1989, déclare être entré en France le 5 juillet 2016 et a aussitôt déposé sa demande d'asile. Ses parents, son épouse et son fils mineurs résident dans son pays d'origine. En outre, il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, alors même que M. E dispose depuis 2019 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent en restauration rapide et qu'il serait francophone, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 11. En second lieu, M. E n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de la Haute-Garonne n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. E, telle que décrite au point 7, en particulier l'absence de lien particulier avec la France, hormis son contrat de travail, et l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, sont, alors même qu'il s'est maintenu régulièrement sur le territoire national durant l'examen de sa demande d'asile, de nature à justifier légalement la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, les moyens, tels qu'ils sont soulevés, selon lesquels la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E, qui est en partie manifestement irrecevable et qui est pour le surplus manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Me Roman Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3128 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00554_20230928
TA338 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00554_20230928
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