CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00556_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 800 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300603 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 23TL00556, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de lui accorder une provision d'un montant de 16 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable ; - eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, à l'évaluation du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées, il est fondé à demander la somme de 16 800 euros en application du barème Mornet ; - aucune raison valable ne justifie que le juge des référés réduise le montant de la provision demandée, dès lors que ni l'existence de l'obligation, ni le taux d'incapacité, ni l'évaluation du montant des préjudices ne sont contestés par le ministre de l'intérieur. Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par ordonnance du 16 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Montpellier, a été victime d'un accident le 2 février 2019 dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 4 septembre 2019. M. A fait appel de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a fait partiellement droit à sa demande de provision en condamnant l'Etat, pris en tant qu'employeur, à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service par le versement d'une somme de 5 000 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a subi, en tentant de maîtriser une personne en garde à vue, le 2 février 2019, des traumatismes facial et à l'épaule gauche ainsi qu'une entorse au poignet droit, qu'il a été placé en arrêt de travail pendant deux mois puis affecté à un service différent jusqu'à la fin de l'année 2019. Le rapport de l'expertise judiciaire effectuée le 10 février 2020 par le docteur B conclut à un déficit temporaire partiel à hauteur de 25 % avant la reprise du travail par l'intéressé, puis de 10 % jusqu'au 15 juin 2019, date de sa consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 6 %, des souffrances endurées de 2,5 sur 7 et un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de le faire. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet, de l'âge du requérant né en 1972, la réparation des déficits temporaires partiels doit être fixée à 230 euros, du déficit fonctionnel permanent total à 7 000 euros, du préjudice d'agrément à 1 000 euros et des souffrances endurées à 3 000 euros. La créance dont se prévaut M. A à l'encontre de l'Etat présente donc, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 11 230 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 5 000 euros qu'il convient donc de porter à 11 230 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 11 230 euros. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 31 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00556
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23TL00556_20230831
Données disponibles
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