CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00560_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars et 22 mai 2023, M. A demande à la cour d'annuler " la décision n° 36823 du 9 janvier 2023 par le tribunal administratif de Montpellier " et de bénéficier de l'aide à l'insertion et à la formation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". 2. M. A a introduit une requête consistant en un courrier dans lequel il indique faire appel d'une " décision n° 36823 du 9 janvier 2023 par le tribunal administratif de Montpellier ". Il n'accompagnait cette lettre que d'une décision du 6 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi lui a refusé l'aide individuelle à la formation et ne produisait aucun jugement du tribunal administratif de Montpellier. En réponse à la demande de régularisation envoyée par la cour, l'intéressé a adressé un refus d'enregistrement opposé le 9 janvier 2023 par le tribunal administratif de Montpellier au motif que le message n'est adressé qu'au Conseil Constitutionnel. Ainsi, M. A, qui ne critique pas le motif opposé par le tribunal administratif pour refuser d'enregistrer sa demande de première instance, ne produit aucun jugement susceptible d'appel, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article R. 412-1 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à l'issue du délai imparti, et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00560
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00560_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA