CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00566_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203304 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Touzani, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 septembre 2022 ; 3°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a prononcé une obligation de quitter le territoire français ; - il a bénéficié de multiples contrats saisonniers depuis 2010 auprès du même employeur et s'il est revenu en France le 18 juillet 2021, son employeur a oublié de lui établir un contrat de travail pour la saison 2021 ; - il s'est maintenu en France jusqu'au 29 juin 2022 et n'a pas excédé la période de six mois en France pour chacune des années civiles ; - il est revenu en France le 27 juillet 2022 et a bénéficié d'un nouveau contrat de travail, lequel a été validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration situé à Casablanca ; - alors que son souhait n'était pas de se maintenir en France et qu'il a une vie privée et familiale au Maroc, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, de nationalité marocaine né en 1976, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2022. Il a sollicité le 7 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de Vaucluse le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A C fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. L'arrêté de la préfète de Vaucluse vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La représentante de l'Etat a précisé les éléments de fait propres à la situation de M. A C, notamment le fait qu'il a séjourné de façon ininterrompue en France au moins 272 jours sur la période de douze mois précèdant la date d'expiration de son titre de séjour. L'arrêté portant refus de séjour étant suffisamment motivé en droit et en fait, la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier " valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2022. L'appelant indique dans ses écritures qu'il est revenu en France le 18 juillet 2021 sans être titulaire d'un contrat de travail établi par son employeur pour l'année 2021 et qu'il s'est toutefois maintenu sur le territoire national jusqu'au 29 juin 2022 avant de revenir à nouveau en France le 27 juillet 2022 pour exécuter un nouveau contrat de travail en qualité de saisonnier. Si l'intéressé précise qu'au titre de chacune des années civiles 2021 et 2022 son séjour n'a pas dépassé six mois conformément aux conditions posées par l'article L. 421-34 précité, il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. A C s'est maintenu en France du 1er janvier 2022 au 29 juin 2022 puis est revenu en France le 27 juillet 2022 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour avec un nouveau contrat de travail. A la date à laquelle la préfète de Vaucluse s'est prononcée sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la durée cumulée du séjour en France de l'intéressé dépassait la durée de six mois au titre de l'année 2022. Par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour saisonnier dont bénéficiait l'appelant, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France au cours de l'année 2022 de M. A C et alors même que la vie privée et familiale de l'intéressé se situe au Maroc ainsi qu'il expose dans sa requête d'appel, la préfète de Vaucluse, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse Fait à Toulouse, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00566_20230622
TA1322 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00566_20230622
Données disponibles
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