CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00568_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2105666 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Madame B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Mankou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a été autorisée à revenir en France sans être couverte par un visa de long séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son état de santé s’opposant au retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoire et au codéveloppement du 25 octobre 2007 ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise, née le 9 mai 2022 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 2 août 2014. Elle a sollicité, le 9 décembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 16 août 2021 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 janvier 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (….) ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Si l’intéressée demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
4. Mme B... reprend en appel les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français En l’absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, Mme B... n’a pas formulé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade » auprès du préfet de la Haute-Garonne et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle l’aurait informé de ce que son état de santé s’opposerait à son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prendrait pas en compte l’état de santé de l’intéressée, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : La requête Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3128 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00568_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00568_20230628
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