CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00569_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203645 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A D, représenté par Me De Palma, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - dès lors que la rupture de sa vie commune avec son épouse est intervenue plus de quatre ans après la célébration de leur mariage, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de son second mariage célébré le 23 octobre 2021 avec une ressortissante française, il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons, il était en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de Vaucluse a retiré la carte de résident de M. A D, de nationalité marocaine né le 30 juin 1992, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. A D fait appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". L'article R. 423-2 du même code dispose que : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A D, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le jugement du 12 mai 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé l'annulation du mariage célébré le 4 avril 2014 entre l'appelant et Mme B, ressortissante française, pour absence de consentement de l'un au moins des époux, le mariage ayant pour finalité essentielle l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français. Alors que la cour d'appel de Nîmes a confirmé la nullité de ce mariage, l'appelant doit être ainsi regardé comme n'ayant jamais été marié. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement retirer la carte de résident qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage avec une ressortissante française. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'une ressortissante française est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les dispositions de cet article n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n'en demeure pas moins que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint d'une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige procède au retrait de la carte de résident qui avait été délivrée à M. A D à la suite de son précédent mariage avec une ressortissante française dont l'annulation a été prononcée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 mai 2021. L'appelant soutient que, postérieurement à cet arrêt de la cour d'appel, il s'est marié à nouveau avec une ressortissante française le 23 octobre 2021 et qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des textes susvisés, faisant ainsi obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, alors que les décisions rendues par le juge judiciaire font obstacle à ce que M. A D puisse se prévaloir de la régularité de son séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française au titre de son précédent mariage, il n'établit pas, à la date de l'arrêté en litige, être titulaire d'un visa de long séjour ni d'ailleurs avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En outre, il ne justifie pas davantage d'une vie commune et effective de six mois en France avec sa nouvelle épouse. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A D est marié depuis moins d'un mois avec une ressortissante française et que le couple a eu deux enfants nés respectivement le 9 mai 2020 et le 4 mai 2021. Toutefois, l'appelant ne verse aucune pièce attestant de l'ancienneté de sa relation avec la mère de ses enfants et il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. Si l'appelant se prévaut de son immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat depuis le 7 janvier 2022, en qualité d'auto-entrepreneur pour une activité de fabrication et modification d'objets métalliques, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 24 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3124 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00569_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23TL00569_20230824
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