CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00581_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'ordonnance n° 2023-1 en date du 4 janvier 2023 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel principal qu'il a formé contre l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de l'Hérault à son encontre le 7 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2301035 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2300581, M. A, représenté par Me Nguyen Phung, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2023 ainsi que l'ordonnance du 4 janvier 2023 rendu par le premier président de la cour d'appel de Montpellier. Il soutient que : - l'ordonnance n° 2023-1 prise par le premier président de la cour d'appel de Montpellier constitue une mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel et insusceptible de recours devant une juridiction judiciaire, qui peut dès lors faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif ; - l'ordonnance n° 2023-1 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été rendue avant l'expiration du délai de quinze jours accordé aux parties pour présenter leurs observations sur le mémoire du ministère public ; - le premier président de la cour d'appel de Montpellier a commis une erreur d'appréciation des faits en se bornant à relever l'absence d'appel enregistré dans les délais par la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone alors qu'il a fait appel immédiatement après le verdict de l'arrêt de la cour d'assises rendu le 7 décembre 2022 ; - l'ordonnance de rejet prise par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Après avoir exposé de manière précise la portée de la décision attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à son annulation en considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'une décision prise par l'autorité judiciaire dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. L'ordonnance attaquée satisfait ainsi à l'exigence de motivation requise notamment par l'article L. 9 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 380-14 du code de procédure pénale : " Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel () ". Aux termes de l'article 380-15 du même code : " Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. " Les décisions prises par le premier président d'une cour d'appel en application de ces dispositions relatives à l'appel d'un arrêt de cour d'assises, donc au déroulement d'une procédure pénale, constituent des mesures relevant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. 4. Par l'ordonnance n° 2023-1 du 4 janvier 2023 le premier président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel de M. A contre un arrêt du 7 décembre 2022 de la cour d'assises de l'Hérault et dit en conséquence n'y avoir lieu à désigner une cour d'assises chargée de statuer en appel sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale précitées. Une telle décision, alors même qu'elle serait selon le requérant insusceptible de recours devant les juridictions judiciaires, relève, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, de l'exercice de la fonction juridictionnelle par la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître de la demande en annulation de cette décision, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au premier président de la cour d'appel de Montpellier. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00581_20230323
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