CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00605_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à titre principal d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'examiner les demandes d'autorisation d'embauche déposées par les époux B dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2207281 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un envoi de pièces complémentaires, enregistrés le 9 mars 2023 et le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne d'examiner les demandes d'autorisation d'embauche déposées par les époux B dans un délai d'un mois ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elle sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de 12 mois :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l'interdiction de retour est excessive et la préfète a entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances particulières de sa situation.
Par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malgache né le 4 octobre 1983 à Ankorahotra Antananarivo (Madagascar) est entré sur le territoire français le 14 juin 2019 muni d'un visa court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français pour les réfugiés et apatrides par décision du 23 mars 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, par une décision du 7 juin 2023, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. L'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il vise les articles des textes, notamment la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 4 de l'article L.611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfète a entendu faire application. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, mentionne le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, il indique qu'il est marié avec Mme C, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et avec laquelle il a deux enfants mineurs. S'agissant de l'interdiction de retour, il mentionne les critères à prendre en compte au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué énonce donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B sont scolarisés en France, à l'école primaire publique de Monclar-de-Quercy, Keyla, née en 2018, y est inscrite en moyenne section de maternelle, et son frère Ken Savio, né en 2016, en cours préparatoire au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, ces enfants ont la possibilité de continuer leur scolarité dans leur pays d'origine où la vie familiale peut se reconstituer dès lors que l'épouse de M. B fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le requérant soutient que sa famille serait en danger en cas de retour à Madagascar, suite à l'enlèvement de sa femme et de son fils par des personnes armées, il n'établit pas par les pièces versées au dossier faire l'objet de risques personnels et actuels dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ne prenant pas compte l'intérêt supérieur de ces enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. B ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. M. B dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2021 ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants sur la réalité et l'actualité des menaces dont il ferait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de Tarn-et-Garonne a pu fixer le pays dont le requérant possède la nationalité comme pays à destination duquel celui-ci pourrait être reconduit d'office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de 12 mois :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, entré sur le territoire le 14 juin 2019, et de l'absence d'autres liens que sa famille qui n'a pas vocation à rester sur le territoire français, dont il pourrait se prévaloir, la préfète de Tarn-et-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précédemment citées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France. Pour les mêmes éléments de fait, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni que sa durée de douze mois serait excessive.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Schoenacker Rossi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00605Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00605_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel